Article 8
I. - Est abrogé le titre Ier bis du livre V du code de la santé publique comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-13.
II. - Dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale, ainsi que dans toute disposition législative en vigueur :
- les mots : « Agence du médicament » sont remplacés par les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
- les références aux articles L. 567-1 à L. 567-7, L. 567-9 et L. 567-12 du code de la santé publique sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 793-1 à L. 793-9, L. 793-10 et L. 793-11 dudit code.
III. - A l'article L. 551-10 du code de la santé publique, les mots : « l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 552 du même code, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 596 du même code, après les mots : « ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments », sont insérés les mots : « , de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8o, 9o et 10o de l'article L. 511-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 ».
VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 598 du même code est ainsi rédigée :
« L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 603 du même code, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
VIII. - Il est inséré, après l'article L. 601-5 du même code, un article L. 601-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 601-5-1. - Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit. »
IX. - 1o Il est inséré, après l'article L. 551-12 du même code, un article L. 551-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-13. - Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F.
« Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
2o Le II et le III de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (no 71-1061 du 29 décembre 1971) sont abrogés.
X. - A l'article L. 602-4 du même code, les mots : « Les pharmaciens inspecteurs de la santé » sont remplacés par les mots : « Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
TITRE III
AGENCE FRANÇAISE
DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS