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Article (Arrêté du 8 juillet 1998 relatif au régime des armes et des munitions du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Arrêté du 8 juillet 1998 relatif au régime des armes et des munitions du Conseil supérieur de la pêche)

Art. 1er. - Conformément au 1o (a) de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, peuvent acquérir, détenir, porter et transporter, pour l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la 4e catégorie les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés et assermentés au titre de l'article L. 237-1 du code rural et des articles 1er et 4 du décret du 5 mai 1995 susvisé.