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Article 2 (Décret n° 2002-368 du 18 mars 2002 modifiant le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)

Article 2 (Décret n° 2002-368 du 18 mars 2002 modifiant le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)


Le 2° de l'article 7 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8.1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel. »