Il est inséré, après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le plan particulier d'intervention d'une installation visée au 2° ou au 3° de l'article 6 fait l'objet, au moins tous les trois ans, d'un réexamen et, si nécessaire, d'une réactualisation. Il donne lieu, dans ce même délai, à un exercice d'application. »