Art. 3. - Sont autorisés par arrêté du ministre de l'intérieur à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 17 du décret du 29 septembre 1969 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date limite de dépôt des candidatures fixée par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.