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Article (Décret du 24 juin 1998 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique un barrage sur l'Alzeau)

Article (Décret du 24 juin 1998 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique un barrage sur l'Alzeau)

Art. 5. - Le barrage de La Galaube est un ouvrage de stockage d'eau et de régulation de l'alimentation de la rigole de la Montagne qui a pour objectifs d'améliorer le niveau et le degré de satisfaction des besoins normalement assurés par le système hydraulique de la Montagne noire, à savoir la distribution de l'eau potable, l'irrigation et la navigation, ainsi que de garantir la salubrité par restitution au milieu naturel.

La gestion de l'ouvrage sera conduite de manière à remplir ces objectifs, conformément aux dispositions prévues par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne.

L'institution doit livrer à Voies navigables de France et à sa demande, par débits constants à 10 % près, pendant 24 heures au moins, un volume journalier prélevé sur les eaux de l'Alzeau, compté au départ de la rigole, et au plus égal aux apports du jour précédent plafonnés à 120 000 m3/jour :

- pour la période du 1er novembre au 31 mai, la somme des volumes journaliers ainsi prélevés sera plafonnée à 5,8 millions de mètres cubes ;

- pour la période du 1er juin au 31 octobre, la somme de ces volumes journaliers ainsi prélevés sera plafonnée à 3,2 millions de mètres cubes. A cette somme s'ajoutera, éventuellement, en dérogation du plafond de 3,2 millions de mètres cubes, un pourcentage du stock, constaté au 1er juin, égal au taux de la participation de Voies navigables de France dans le financement de l'ouvrage. Les droits de Voies navigables de France sur les volumes d'eau non utilisés au 1er novembre sont réputés caducs.

Voies navigables de France s'oblige à faire transiter jusqu'au déversoir du Conquet, à la demande de l'Institution, à des débits constants à 10 % près, par période de 24 heures, les volumes que l'Institution entend conduire de l'Alzeau aux Cammazes, dans la limite de la capacité de la rigole de la Montagne et des besoins de transport d'eau propres à la navigation.

Voies navigables de France s'oblige à faire transiter à la demande de l'Institution, à des débits constants à 10 % près, par période de 24 heures, les volumes que l'Institution entend conduire depuis les Cammazes jusqu'au bassin de Naurouze pour les riverains irrigants dans la limite de la capacité de la rigole de la Plaine et des besoins de transport d'eau propres à la navigation.

Les pertes en transit sont évaluées forfaitairement à 10 % pour le transport d'eau par la rigole de la Montagne entre le barrage et le Conquet et à 20 % pour le transport par la rigole de la Plaine, sauf dans le cas où des mesures de débit viendraient remettre ces pourcentages en cause ou dans des circonstances particulières.

Les pourcentages des pertes ci-dessus pourront être révisés à la baisse à la suite de travaux d'étanchement des rigoles. L'Institution pourra proposer tout ouvrage destiné à améliorer la gestion du transit de l'eau.

L'institution participera aux travaux d'entretien et de grosses réparations des rigoles au prorata des volumes transportés en moyenne annuelle.

A l'aval du barrage de La Galaube, le débit garanti de l'Alzeau est fixé à 70 l/s. Ce débit sera maintenu sur l'Alzeau en aval de la prise de la rigole.

L'institution et Voies navigables de France établissent conjointement, chaque année, une comptabilité des eaux de la retenue de La Galaube (apports et utilisations) et présentent ces comptes aux préfets concernés ainsi qu'à la commission de répartition des eaux prévue à l'article 9 du décret du 9 avril 1959 susvisé.