Art. 3. - La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles 1er et 2 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article 318 du code rural courent à compter de l'enregistrement de la demande.