Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur de France en Tunisie peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère des affaires étrangères, pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service, au consul général de France à Tunis.