Art. 5. - Les alinéas 1 à 5 de l'article R. 123-18 du même code sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres. »