Art. 1er. - Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, une gratification mensuelle, à titre d'argent de poche, est allouée aux jeunes qui font l'objet d'un placement par décision judiciaire dans le service public de la protection judiciaire de la jeunesse :
- jeunes hébergés dans un foyer d'action éducative (FAE), dans un centre d'action éducative (CAE), dans un centre de placement immédiat (CPI) ou dans un centre éducatif renforcé (CER) ;
- jeunes hébergés qui bénéficient d'une prise en charge en qualité de pensionnaire chez une personne privée ou un établissement d'enseignement sous le contrôle éducatif de l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse.
Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les jeunes qui perçoivent une rémunération au titre d'une activité professionnelle ou au titre d'une formation professionnelle.