Art. 3. - L'article 8 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. »