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Article 9 (Décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 9 (Décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)


A l'article 27 du même décret, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement. »