Article 102
I. - Dans le premier et le deuxième alinéa de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme : « 150 000 F » est remplacée par la somme : « 50 000 F ».
II. - Dans le premier alinéa du même article, les mots : « soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit. », sont remplacés par les mots : « soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. »
III. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. »