Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
2o Il fixe le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
3o Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4o Il autorise les emprunts ;
5o Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6o Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ;
7o Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8o Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
9o Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
10o Il fixe la domiciliation du siège.
Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 9o et 10o ci-dessus.