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Article 3 (Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique)

Article 3 (Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique)


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les réclamations concernant les legs en faveur des associations ou des établissements désignés à l'article 1er, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du préfet mentionné au premier alinéa de l'article 1er, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
« Le préfet informe l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

« Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. »