L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les réclamations concernant les legs en faveur des associations ou des établissements désignés à l'article 1er, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du préfet mentionné au premier alinéa de l'article 1er, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
« Le préfet informe l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
« Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. »