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Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 17

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 761 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 764 bis ainsi rédigé :

« Art. 764 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. »

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. »