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Article Annexe (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article Annexe (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


A N N E X E 1
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 6 DE L'ARRÊTÉ


Les tarifs mentionnés à l'article 6 de l'arrêté comportent :
- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance garantie par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1° de la présente annexe ;
- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2° de la présente annexe.
1° Prime fixe :
L'acheteur verse à la fin de chaque mois d'hiver, pour la mise à disposition par le producteur de puissance garantie stipulée dans le contrat, une prime fixe dont le montant est calculé comme ci-après.
A. - La prime fixe annuelle PF est égale à :
PF = PGH x TB x d si d 0,8 ;
PF = PGH x TB x (0,8 - 1,5 x (0,8 - d)) si d < 0,8,
formules dans lesquelles :
PGH est la puissance garantie par le producteur en hiver, figurant dans le contrat.
TB est le taux de base annuel de la prime fixe. Sa valeur en EUR/kW installé hors TVA figure au 3° de la présente annexe.
d est la disponibilité effective en hiver, définie comme le rapport de l'énergie effectivement fournie en hiver sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la puissance garantie PGH et de l'énergie qu'aurait fournie l'installation si elle avait fonctionné sous la puissance garantie en permanence pendant la totalité de la période d'hiver.
Cette prime fixe annuelle ne peut être négative. Elle est versée mensuellement selon les modalités suivantes.
B. - La prime fixe mensuelle PFM, mois de mars excepté, est égale à :
PFM = PGH x TBM x 0,85.
La prime fixe du mois de mars PFM mars est égale à :
PFM mars = PF - 4 x (PGH x TBM x 0,85),
formules dans lesquelles :
TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au cinquième du taux de base annuel TB défini ci-dessus.
C. - En ce qui concerne la Corse, la prime fixe mensuelle PFM, mois de février excepté, est égale à :
PFM = PGH x TBM x 0,85,
La prime fixe du mois de février PFM février est égale à :
PFM février = PF - 3 x (PGH x TBM x 0,85).
formules dans lesquelles :
TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au quart du taux de base annuel TB défini ci-dessus.
D. - En ce qui concerne l'île de la Réunion, la prime fixe mensuelle PFM, mois d'octobre excepté, est égale à :
PFM = PGH x TBM x 0,85.
La prime fixe du mois d'octobre PFM octobre est égale à :
PFM octobre = PF - 5 x (PGH x TBM x 0,85),
formules dans lesquelles : TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au sixième du taux de base annuel TB défini ci-dessus.
2° Rémunération de l'énergie électrique active fournie :
L'énergie active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3°.
Ces tarifs sont exprimés en c EUR/kWh hors TVA et incluent une prime à l'efficacité énergétique appelée M, calculée conformément aux dispositions ci-après :



tableau dans lequel :
V = (énergie thermique valorisée [vendue ou autoconsommée] + énergie électrique valorisée [vendue ou autoconsommée])/énergie sortie chaudière.
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
3° Valeurs du taux de base annuel et de la rémunération de l'énergie électrique :
En métropole continentale et en Corse :


Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :




A N N E X E 2
TARIFS MENTIONNÉS AUX ARTICLES 6 ET 7 DE L'ARRETÉ


Les tarifs mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté comportent :
- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance garantie par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1° de la présente annexe ;
- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2° de la présente annexe.
1° Prime fixe :
Les dispositions du 1° de l'annexe 1 s'appliquent.
2° Rémunération de l'énergie électrique active fournie :
L'énergie active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3°. Ces tarifs sont exprimés en c EUR/kWh hors TVA.
3° Valeurs du taux de base annuel et de la rémunération de l'énergie électrique :
En métropole continentale et en Corse :


Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :