Art. 7. - Les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau I, II et III définies ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai de six mois. Celle-ci peut être prolongée pour une même durée.
Les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau IV et V doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai de trois mois. Celle-ci peut être prolongée pour une même durée.
Il peut être mis fin au contrat des agents mentionnés au présent article pendant la période d'essai, sans indemnité. Dans ce cas, l'agent est préalablement informé des motifs de la décision envisagée.