Art. 2. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 3 octobre 1996 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. »