Art. 4. - Les chefs de service de sécurité incendie sont détenteurs au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit du DUT Hygiène et sécurité environnement ;
- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique prévu par l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit être titulaire de l'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile prévue à l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit avoir exercé la fonction de chef de service de sécurité dans un immeuble de grande hauteur depuis au moins cinq ans à la date du 1er avril 1996. Dans ce cas, l'intéressé fournit une attestation de l'employeur ou un contrat de travail en justifiant.