Art. 1er. - Le produit du remboursement des frais d'hospitalisation dans les établissements sanitaires de la défense, des actes médicaux ou paramédicaux effectués par le service de santé des armées ainsi que des cessions de produits pharmaceutiques est rattaché par voie de fonds de concours au budget de la défense, aux chapitres suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 131 du 09/06/1998 page 8712 à 8713
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