Art. 14. - Les articles 4, 13 et 33 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 est supprimée.
II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
III. - Le cinquième alinéa de l'article 13 est supprimé.
IV. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pourront se présenter aux concours externes sur épreuves. »