Art. 1er. - Le a de l'article 2 du décret du 7 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« a) S'ils sont munis d'une étiquette indiquant, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la consommation, leurs consommations en énergie et en autres ressources, telles que l'eau, les produits chimiques ou toute autre substance ainsi que leurs performances et les nuisances sonores qu'ils engendrent ; »