Art. 7. - Il est inséré, après l'article 13 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires titulaires de l'un des emplois visés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine. »