Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'animateur a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés, notamment dans les matières suivantes :
- gestion de projet ;
- communication interne et externe ;
- gestion de la violence et de l'agressivité ;
- politiques de la ville ;
- développement économique, social et culturel ;
- développement local ;
- législation sociale ;
- connaissance des différents partenaires sociaux ;
- connaissance et accueil des populations dans la ville ;
- orientation et insertion ;
- alcoolisme, sida, toxicomanie ;
- aménagements des temps de l'enfant ;
- enfance en danger.