Art. 3. - Pour les personnes bénéficiant d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure au montant indiqué au deuxième alinéa de l'article 1er, la majoration prévue au présent décret est réduite compte tenu du montant de ladite retraite proportionnelle. A cet effet, la durée d'assurance retenue pour calculer ladite majoration est minorée d'un trimestre par tranche de quatre points.
Les trimestres ainsi retranchés ne sont pas pris en compte pour déterminer le coefficient de minoration prévu au troisième alinéa de l'article 2.