Article 7
Les dispositions du II de l'article 6, à l'exception de celles relatives à la durée des fonctions, ne sont pas applicables aux candidats ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Les dispositions du II de l'article 6 relatives à la durée des fonctions sont applicables aux conseillers de cour d'appel en service extraordinaire nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.