Art. 2. - La mission de contrôle créée à l'article 1er ci-dessus est désignée pour exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes suivants :
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;
Caisse autonome nationale de compensation et d'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ;
Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) ;
Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des retraites commerciales et artisanales (FISAC) ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ;
Association pour la gestion de la structure financière (ASF) ;
Régime de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;
Régime de retraite des personnels de l'Opéra ;
Régime de retraite des personnels de la Comédie-Française ;
Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité des chauffeurs routiers (FONGECFA-Transport).