Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les agents habilités des organismes gestionnaires des retraites du régime général de sécurité sociale. Ceux-ci sont destinataires des informations suivantes, permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée et de la cotisation d'assurance maladie :
« - code civilité ;
« - code imposable ou non imposable au sens de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
« - code imposable ou non imposable au sens de l'article 199 septies OA du code précité ;
« - montant du revenu de référence ;
« - nombre de parts. »