Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des électeurs établie pour chacune des disciplines ou groupes de disciplines prévue à l'article 2 du décret no 85-1295 du 4 décembre 1985 susvisé est arrêtée par le préfet de la région.
« Toutefois, sont compétents :
« - le préfet de la région Martinique pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;
« - le préfet de la région Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - le préfet de la région Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du décret no 85-1295 du 4 décembre 1985 susvisé sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.
« La liste des électeurs est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
« - dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
« - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pour les électeurs des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;
« - dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la région Réunion, pour les électeurs de la région ;
« - dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne et du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste dans les locaux mentionnés ci-dessus.
« A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date de ce deuxième affichage. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
« Les réclamations doivent être adressées à l'autorité compétente pour l'organisation des opérations électorales citée à l'article 6 ci-après. »