Art. 4. - Le remboursement des sommes perçues sera également exigé des élèves qui auraient été recrutés comme ouvrier d'Etat et qui quitteraient le service de l'Etat après une durée de service effective inférieure à celle de leur scolarité. Le montant des sommes à rembourser est alors égal au montant des sommes perçues au prorata de la période non accomplie.