Article 1er
1o Dans le respect des législations nationales et dans le cadre de leurs compétences, les parties mènent une coopération technique et opérationnelle et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre le terrorisme ;
2. La lutte contre la criminalité organisée ;
3. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et de leurs précurseurs et contre le blanchiment de fonds ;
4. La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
5. La sûreté du transport aérien ;
6. La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
7. Le maintien de l'ordre public ;
8. La police technique et scientifique ;
9. La lutte contre le trafic des êtres humains ;
10. La lutte contre le trafic d'enfants ;
11. La lutte contre la délinquance économique et financière ;
12. La gestion et la formation des personnels.
2o Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles.