Art. 22. - Le président de la chambre de métiers délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.
Cette attestation d'immatriculation est conforme au modèle déterminé par le ministre chargé de l'artisanat. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les dirigeants sociaux et associés des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre de métiers en cas de radiation.