Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées à l'article 6 ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement est directement pris en charge par le bureau de vote national. »