Art. 1er. - 1. Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 250 000 F à l'introduction comme à l'expédition.
2. Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
3. Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter la valeur statistique.