Art. 5. - La dernière phrase de l'article 16 bis du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacée par le texte suivant :
« Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et au plus tard le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article 12 du décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières. »