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Article (LOI constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article (LOI constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 3

Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :

« Art. 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

« - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

« - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

« - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

« - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

« Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.