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Article (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Crépy » et « Seyssel »)

Article (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Crépy » et « Seyssel »)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 29 avril 1948 modifié relatif à l'appellation « Crépy » est remplacé par l'article suivant :

« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Crépy" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 62 hectolitres à l'hectare.

« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 72 hectolitres à l'hectare.

« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »