Art. 1er. - L'article 4 du décret du 29 avril 1948 modifié relatif à l'appellation « Crépy » est remplacé par l'article suivant :
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Crépy" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 62 hectolitres à l'hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 72 hectolitres à l'hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »