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Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »)

Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »)

Art. 4. - L'article 3 bis du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3 bis. - Les dispositions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception de l'article 7 et des alinéas 2 et 3 de l'article 8, sont applicables aux vignes produisant des moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais". Il en est de même pour l'article 6 en remplaçant le mot : "vin" par : "vin de liqueur pineau des Charentes" aux points 1 et 2.

« Cette appellation ne peut être accordée que pour les "vins de liqueur pineau des Charentes" issus de moûts produits dans la limite d'un rendement de 60 hectolitres par hectare de vigne en production, sauf dérogation annuelle accordée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

« Le rendement butoir défini au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 72 hectolitres par hectare.

« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »