Art. 4. - Le directeur de l'établissement est tenu :
I. - D'utiliser la totalité du produit exonéré comme combustible pour la production d'alumine dans un délai de six mois à compter du jour d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ;
II. - De tenir une comptabilité matière du fioul lourd introduit dans son usine, distinguant, s'il y a lieu, le fioul lourd bénéficiant de l'exonération et le fioul lourd taxé ;
III. - De mettre le service des douanes en mesure de contrôler le processus d'utilisation du fioul lourd dans l'établissement et son affectation à la destination prescrite.