Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 126 E de la même annexe est remplacé par un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :
« Afin que les services des douanes et droits indirects soient en mesure de contrôler immédiatement la régularité de la situation des appareils automatiques au regard de la taxe annuelle prévue à l'article 1560 du code général des impôts et des formalités fixées notamment aux articles 124 A, 124 B et 126 D, les exploitants tiennent un répertoire de leurs appareils. La tenue du répertoire peut être informatisée. L'exploitant conserve le répertoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
« Le répertoire contient pour chaque appareil automatique, et à raison d'une page par appareil, les indications suivantes :
« a) Le numéro d'ordre de l'appareil tel qu'il figure sur la plaque d'immatriculation et son numéro de série ;
« b) La date d'achat de l'appareil et sa provenance ;
« c) Les indications mentionnées au deuxième alinéa de l'article 124 A, à l'exception de celles visées aux j et k ;
« d) Les dates des transferts et/ou des remplacements successifs de l'appareil et l'adresse des nouveaux lieux d'exploitation ;
« e) La destination de l'appareil retiré temporairement ou définitivement de l'exploitation (notamment en cas de destruction : date et adresse du lieu de sa destruction, nom ou raison sociale de la personne/société ayant procédé à la destruction. En cas de réparation : date et adresse du lieu de sa réparation et/ou de sa mise en dépôt/atelier. En cas de vente : nom et adresse de l'acheteur) ;
« f) La date et l'adresse du lieu de remise en exploitation d'un appareil. »