Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 236-3 du code rural un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué. »