Art. 3. - Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit :
a) L'indemnité mensuelle est égale au montant de l'indemnité spéciale versé, selon le corps d'appartenance, aux ingénieurs de l'aviation civile et aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'article 6 du présent décret ;
b) L'indemnité journalière est fixée à 500 F.