Art. 1er. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, ou de vendre sous le nom de « combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage » un produit ne présentant pas la composition ni ne répondant aux spécifications explicitées à l'article 3 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen sous réserve qu'elle garantisse un niveau équivalent de qualité ainsi que de sécurité en matière de point d'éclair.