Art. 4. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10.
La note obtenue par chaque candidat retenu est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
Le nombre d'attachés que la commission administrative paritaire peut inscrire sur le tableau d'avancement peut excéder de 50 % au plus le nombre de postes à pourvoir au titre de l'année considérée.