Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à déclaration sous la rubrique no 1416 (Stockage ou emploi de l'hydrogène, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 kilogrammes, mais inférieure à 1 tonne), sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.