Article 3
Le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie pour les établissements privés, précédemment placés sous le régime du prix de journée préfectoral, et qui désormais sont régis soit par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, soit par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, résulte, pour 1998, de l'application d'un taux de 1,85 % à la base financière de l'objectif 1997 (recalé sur la base des versements 1997 qui constituent l'objectif 1997). Ce montant constitue l'objectif 1998 de ces établissements.
Ce montant intègre pour l'exercice 1998 :
- une évolution prévisionnelle du volume global d'activité, toutes disciplines confondues de 0,25 % ;
- un effet report des tarifs de 0,25 % lié aux revalorisations tarifaires intervenues au 1er avril 1997 en application de l'accord précité du 15 avril 1997 ;
- une revalorisation des tarifs de l'ensemble des disciplines de 1,32 % au 1er avril 1998 ;
- le financement de la régionalisation pour 1998 à hauteur de 10 millions de francs pour le financement des contrats d'objectifs et de moyens dans le cadre de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et de la mise en oeuvre d'une expérimentation du PMSI soins de suite et de réadaptation.
Les écarts observés entre réalisation et objectif au titre de 1998 pour ces établissements donneront lieu pour 1999 à la mise en oeuvre d'une régulation.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES