Art. 1er. - La liste des diplômes de niveau équivalent aux diplômes nationaux sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur et ouvrant l'accès au concours externe de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière est fixée, en application de l'article 5 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, comme suit :
Diplôme homologué au niveau II et au-dessus en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Diplôme d'ingénieur.