Art. 3. - A partir du 1er avril 1998, pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus et à partir du 1er octobre 1999 pour les autres exploitants, les dispositions des sous-parties D et E du document annexé à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé sont complétées comme suit :
I. - Le paragraphe OPS 1.225 est remplacé par le paragraphe MIN 1.225 du document annexé au présent arrêté ;
II. - Le paragraphe OPS 1.230 est remplacé par le paragraphe MIN 1.230 du document annexé au présent arrêté ;
III. - Le paragraphe OPS 1.295 est remplacé par le paragraphe MIN 1.295 du document annexé au présent arrêté ;
IV. - Le paragraphe OPS 1.297 est remplacé par le paragraphe MIN 1.297 du document annexé au présent arrêté ;
V. - Le paragraphe OPS 1.340 est remplacé par le paragraphe MIN 1.340 du document annexé au présent arrêté ;
VI. - Le paragraphe OPS 1.360 est remplacé par le paragraphe MIN 1.360 du document annexé au présent arrêté ;
VII. - Le paragraphe OPS 1.400 est remplacé par le paragraphe MIN 1.400 du document annexé au présent arrêté ;
VIII. - Le paragraphe OPS 1.405 est remplacé par le paragraphe MIN 1.405 du document annexé au présent arrêté ;
IX. - Les paragraphes MIN 1.430, MIN 1.435, MIN 1.440, MIN 1.445, MIN 1.450, MIN 1.455, MIN 1.460 et MIN 1.465 et les appendices associés à ces paragraphes sont intégrés dans la sous-partie E (Opérations par faible visibilité).