Art. 3. - A réception d'un message de feuilles de soins électroniques, l'organisme destinataire effectue des contrôles visant à vérifier :
1o L'absence d'altération des feuilles de soins postérieurement à leur signature ;
2o Leur conformité aux spécifications prévues à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale ;
3o La validité des cartes de professionnel de santé ayant signé chaque feuille de soins ;
4o Le cas échéant, le respect des modalités de transmission des feuilles de soins par voie électronique prévues par les conventions et contrats nationaux mentionnés à l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale.